Le 27/07/2008 à 10h01
Modifié le 27/07/2008 à 10h02
Et voici la réponse officielle :
La Cour de cassation met à l'amende la jurisprudence "Horodateurs"
Souvenez-vous, l'affaire avait fait grand bruit. La Juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt estimait, le 10 mars 2005, que la politique de la commune en matière d'horodateurs - qui n'acceptaient que le paiement par le biais de la carte Monéo - violait les dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal.
Cette disposition pénalise "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours". Cela avait permis à quelques auteurs - et notamment à Cédric Manara - de s'intéresser à la transposition de cette jurisprudence au commerce électronique.
La Cour de cassation vient dans un arrêt plutôt lapidaire de donner un coup d'arrêt à cette jurisprudence. Dans un arrêt du 26 avril 2006, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre la tendance initiée à Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée "Paris-Carte".
Pour la Cour de cassation, il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dès lors que :
La carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal.
Les juges suprêmes ajoutent que :
L'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n'apparaît pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique
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